Yolande Boyer, s�natrice, a remis, mardi 8 juillet, la proposition de loi sur "le statut de l’otage" � Ingrid Betancout, au cours de sa visite au Palais du Luxembourg.
Ce texte a �t� pr�par� en collaboration avec la commission Droit d’Otages du Monde, dont fait partie Yolande Boyer, ainsi que Fabrice Delloye, p�re des enfants d’Ingrid B�tancourt, et d’ex-otages fran�ais, Jean Louis Normandin (Liban 1987) et Jean Jacques Le Garrec (Jolo 2000).
Proposition de loi visant � la reconnaissance et � l’indemnisation des victimes de prises d’otages, ppl n° 339
(Pr�sent�e par Mme Yolande Boyer, Mme Jacqueline Alquier, Mme Mich�le Andr�, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bricq, Mme Monique Cerisier-ben-Guiga, Mme Claire-Lise Campion, M. Roland Courteau, M. Michel Dreyfus-Schmidt, M. Charles Gautier, Mme Annie Jarraud-Vergnolle, M. Louis Le Pensec, M. Fran�ois Marc, M. Jean-Marc Pastor, M. Bernard Piras, M. Jean-Fran�ois Picheral, Mme Gis�le Printz, M. Andr� Rouvi�re, M. Claude Saunier, Mme Patricia Schillinger, M. Jean-Pierre Sueur, M. Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, M. Michel Teston)
N° 339
S�NAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au proc�s-verbal de la s�ance du 15 mai 2008
PROPOSITION DE LOI
visant � la reconnaissance et � l’indemnisation des victimes de prises d’otages,
PR�SENT�E
Par Mmes Yolande BOYER, Jacqueline ALQUIER, Mich�le ANDR�, M. Yannick BODIN, Mmes Nicole BRICQ, Monique CERISIER-ben GUIGA, Claire-Lise CAMPION, MM. Roland COURTEAU, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Louis LE PENSEC, Fran�ois MARC, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Jean-Fran�ois PICHERAL, Mme Gis�le PRINTZ, MM. Andr� ROUVI�RE, Claude SAUNIER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA et M. Michel TESTON,
S�nateurs (Renvoy�e � la commission des Lois constitutionnelles, de l�gislation, du suffrage universel, du R�glement et d’administration g�n�rale, sous r�serve de la constitution �ventuelle d’une commission sp�ciale dans les conditions pr�vues par le R�glement.)
EXPOS� DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les prises d’otages constituent une menace grandissante. Dans les ann�es 1970 et 1980, elles avaient essentiellement un but politique et �taient, la plupart du temps, en relation avec un conflit national ou un mouvement r�volutionnaire arm�. Depuis la fin des ann�es 1980, la d�stabilisation d’un grand nombre de pays s’est accompagn�e du d�veloppement des organisations criminelles et de la multiplication des crises ou des guerres internes � des �tats affaiblis. Au total, ces �volutions ont eu un impact consid�rable sur l’�volution du nombre et des caract�ristiques des prises d’otages : elles repr�sentent d�sormais plus de 15 % des actes du terrorisme international et les motivations des preneurs d’otages se rattachent de plus en plus au crime organis�. Ainsi, dans certains pays s’est d�velopp� un v�ritable commerce des otages occidentaux : les membres des organisations non gouvernementales et les salari�s des grandes entreprises en sont les victimes principales, mais les journalistes et les touristes sont plus que jamais expos�s � ce risque.
L’ampleur de ce ph�nom�ne de violence mondialis�e justifie aujourd’hui une r�action des pouvoirs publics. Au plan international diverses conventions traitent des prises d’otages � travers la lutte contre le terrorisme. Plus sp�cifiquement, la communaut� internationale, « gravement pr�occup�e par ce d�lit », a conclu le 17 d�cembre 1979 � New York la Convention internationale contre la prise d’otages, la France ayant ratifi� ce dispositif le 9 juin 2000.
Cependant, en droit interne, le cadre juridique classique de la « s�questration » ou de la d�tention arbitraire ne permet plus de r�pondre efficacement aux pr�occupations des victimes. Notre code p�nal distingue, en effet, deux r�gimes applicables aux s�questrations selon qu’elles se rattachent � une entreprise terroriste ou non. Or l’imbrication entre la criminalit� et le terrorisme rend parfois difficile le choix entre ces deux options. Tr�s concr�tement, ces m�canismes risquent de faire supporter aux victimes non seulement leur pr�judice mat�riel mais aussi les d�sillusions de la proc�dure et le sentiment d’une reconnaissance insuffisante de leur traumatisme.
L’atteinte majeure aux droits de l’homme et la souffrance qu’entra�ne la s�questration justifient que toute prise d’otage accompagn�e de menace de mort ou de blessure rel�ve d�sormais d’outils juridiques particuliers inspir�s, au plan de la r�pression des criminels et de la protection des victimes, du dispositif applicable aux actes de terrorisme.
L’article premier de la pr�sente proposition de loi, tout en introduisant explicitement la notion de prise d’otage dans notre code p�nal, punit de trente ans de r�clusion criminelle les s�questrations accompagn�es de menace de mort.
Les articles 2 et 3 consacrent, dans le code de proc�dure p�nale et le code des assurances, l’acc�s de la victime d’une prise d’otage au m�canisme d’indemnisation assur� par l’interm�diaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.
Pour ces motifs, il vous est propos� d’approuver le texte dont la teneur suit. PROPOSITION DE LOI Article 1er
Dans le premier alin�a de l’article L. 224-2 du code p�nal, les mots : « victime a subi » sont remplac�s par les mots : « victime d’une prise d’otage a subi des menaces de mort ou de blessure ou ».
Article 2
Apr�s l’article 706-15 du code de proc�dure p�nale, il est ins�r� un article 706-15-1 ainsi r�dig� :
« Art. 706-15-1. - Toute victime de prise d’otage ayant b�n�fici� d’une d�cision d�finitive lui accordant des dommages et int�r�ts en r�paration du pr�judice qu’elle a subi du fait d’une infraction d�finie � l’article L. 224-2 du code p�nal peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et int�r�ts aupr�s du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. »
Article 3
Dans le premier alin�a de l’article L. 126-1 du code des assurances, apr�s les mots : « actes de terrorisme », sont ins�r�s les mots : « ou de prise d’otage d�finie � l’article L. 224-2 du code p�nal ».
Article 4
Les �ventuelles cons�quences financi�res entra�n�es par l’application de la pr�sente loi sont compens�es par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits vis�s aux articles 575 et 575A du code g�n�ral des imp�ts.